Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Décisions
9(1)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9(2)Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9(3)La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9(5)Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2023, ch. 17, art. 5
Décisions
9(1)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9(2)Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9(3)La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9(5)Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
Décisions
9(1)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9(2)Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9(3)La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9(5)Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.