Accueil
English
Lois et règlements
2016, ch. 28, art. 1
- Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
Article 9
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
Afficher le document à cette date
Décisions
9
(1)
À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9
(2)
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9
(3)
La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9
(4)
Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9
(5)
Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2023, ch. 17, art. 5
2018-01-31
Afficher le document à cette date
Décisions
9
(1)
À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9
(2)
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9
(3)
La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9
(4)
Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9
(5)
Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
Afficher le document à cette date
Décisions
9
(1)
À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9
(2)
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9
(3)
La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9
(4)
Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9
(5)
Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0